Bien que statuant sur une clause contenue dans un bail professionnel, cet arrêt met un terme à la saga judiciaire relative à la licéité des clauses d’indexation se référant à un indice de base fixe, prétendument contraire aux dispositions de l’article L.112-1 du code monétaire et financier, lequel prévoit qu’ « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. »
Des jugements du TGI de Paris ont ainsi considéré que la clause d’échelle mobile comportant un indice de base fixe devait être réputée non écrite, au motif que dans ce cas, la variation est appréciée sur une durée de 2 ans dès la seconde année, alors qu’un an seulement sépare chaque révision, ce qui est formellement contraire aux dispositions précitées du code monétaire et financier.
Ainsi, si la clause d’indexation prévoyait un indice de base fixe, elle était nulle, alors que si elle prévoyait un indice de base variable chaque année, elle était valable, alors même que dans les deux cas, le loyer variait de la même façon !
Cette jurisprudence a été justement critiquée de sorte qu’assez rapidement, le TGI de Paris l’a abandonné, suivi en cela par la Cour d’appel (CA Paris – RG 10/23 380 11).
C’est aujourd’hui la cour de cassation qui met un terme à ce qui n’était qu’un artifice de procédure, en déclarant valide une clause d’indexation se référant à un indice de base fixe, contenue dans un bail professionnel.
La solution vaut pour tous les baux, y compris les baux commerciaux, puisque la contestation ne portait pas sur des dispositions spécifiques au statut du bail commercial.
Cass. 3ème civ., 16 octobre 2013, n° F 12-16.335 – FS-P+B - Demma C/ Gec Baudouin