Deux baux sont conclus le même jour devant le même notaire : un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, portant sur une maison d’habitation, et un bail rural portant sur une exploitation céréalière.
Au bout de quelques années, le bailleur délivre au locataire un congé pour reprise pour habiter portant sur la maison, conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour s’y opposer, le locataire saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification du contrat en bail rural et annulation du congé. Le tribunal rejette cette demande et la cour d’appel confirme le jugement.
La cour de cassation rejette le pourvoi formé par le locataire, approuvant la cour d’appel d’avoir considéré que les parties au bail d’habitation s’étaient soumises aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que les contrats renouvelés à plusieurs reprises sans contestation ne mentionnaient pas l’existence de bâtiments agricoles, et retenu que le locataire ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que le bien loué pour son logement était indissociable de son exploitation céréalière.
L'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble rural en vue d'y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage; cet immeuble doit pouvoir être le siège d'une activité agricole ;
Or, il n'était pas contesté par les parties que le locataire a exercé la profession d'exploitant agricole sur les parcelles de terres louées en 1996.
Il n’en restait pas moins qu’un bail spécifique avait été conclu pour la location de la maison d’habitation, et que le juge ne pouvait requalifier ce bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 en bail rural. La contestation du locataire était donc vouée à l’échec.
Loi du 6 juillet 1989 – bail d’habitation – bail rural – requalification (non) Cass. 3ème civ. 28 juin 2018 n° M 16-27.306 – F-D