Un bail commercial à usage de pharmacie porte sur une boutique et un appartement à l’étage.
En cours de bail, le locataire demande au bailleur d’autoriser la sous-location de l’appartement et de consentir une franchise de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux au sein du logement. Le bailleur accepte de consentir à la sous-location, mais refuse la franchise de loyer.
La locataire saisit alors le tribunal et lui demande de constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, et à faire effectuer les travaux de mise en conformité.
Le tribunal de grande instance déboute la locataire de ses demandes, d’où l’appel.
La cour d’appel de Paris confirme le jugement, considérant que s’agissant des baux commerciaux, pour que les dispositions particulières relatives à la délivrance d’un logement décent s’appliquent, il ne suffit pas que la clause de désignation du bail indique qu’existe un logement, encore faut-il que celui-ci soit occupé par le preneur à titre principal.
En l’espèce, indique la Cour, le bail étant conclu avec une personne morale et celle-ci se plaignant de n’avoir pu sous-louer le logement dépendant du bail commercial, elle ne peut prétendre que ce logement constituerait son habitation principale.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris se conforme à un arrêt rendu par la cour de cassation qui avait approuvé une cour d’appel d’avoir relevé que le locataire commerçant avait son habitation principale dans une partie des lieux loués par bail commercial, de sorte que le bailleur était tenu de se conformer aux exigences de la loi relatives au logement décent délivré au locataire (Cass. 3ème civ. 14 octobre 2009 – n°08-10.955 ).
A contrario, dès lors que le locataire n’a pas son habitation principale dans les lieux loués, le bailleur n’est pas tenu de délivrer au locataire un logement décent.
La difficulté reste que le locataire peut décider en cours de bail de venir habiter le logement à titre de résidence principale, et dans ce cas, le bailleur est tenu de lui fournir un logement décent.
CA Paris pôle 5 – 3ème chambre – 20 mai 2020 – n°18/19805